8.2. Une signalisation routière comportant la silhouette du véhicule tout-terrain, notamment celle des panneaux P-130-7 et D-270-8 du Règlement sur la signalisation routière (chapitre C-24.2, r. 41), vise également le véhicule de type côte à côte.
La signalisation prévue à l’annexe 1 a toutefois préséance sur une signalisation visée au premier alinéa.